Nous sommes une famille recomposée. J’ai des enfants d’une relation précédente, mais pas ma/mon partenaire. Nous n’avons pas d’enfants communs. Puis-je léguer la totalité de mon patrimoine à mes propres enfants et rien à mon/ma partenaire ?

Il existe plusieurs façons de protéger au maximum vos enfants.

Ne pas vous marier

Si vous souhaitez ne rien léguer à votre partenaire, la consigne est de ne pas vous marier. Car en vous mariant, vous lui donnez un statut d’héritier protégé, que vous ne pouvez pas totalement déshériter. Pour les cohabitants légaux – qui ont fait une déclaration de cohabitation légale à la commune – il y a un droit successoral limité, mais qu’il est possible d’annihiler. Les cohabitants de fait – ceux qui n’ont fait aucune formalité – n’héritent jamais l’un de l’autre.

Protection légale de vos enfants par rapport à leur beau-parent

Si vous décidez tout de même de vous marier, votre partenaire reçoit en principe l’usufruit sur la totalité de votre succession. Vos enfants n’héritent donc que de la nue-propriété et doivent attendre le décès de leur beau-parent pour jouir pleinement de votre héritage.
Ce partage de propriété entre vos enfants et leur beau-parent conduit souvent à des tensions. C’est pourquoi la loi a prévu un mécanisme de protection de ces enfants: ils peuvent toujours demander la conversion de l’usufruit du beau-parent. Convertir l’usufruit revient à le racheter. L’indemnité que les enfants doivent payer (éventuellement en renonçant à certains biens dans la succession) dépend notamment de l’âge du beau-parent. Plus il est jeune, plus longue est son espérance de vie et plus chère sera l’indemnité à payer. C’est ennuyeux à deux niveaux si votre partenaire n’est guère plus âgé que vos enfants: d’une part, l’usufruit peut durer très longtemps et d’autre part, le rachat de l’usufruit peut coûter très cher. C’est pourquoi la loi a instauré un filet de sécurité: pour le calcul de l’usufruit, le beau-parent est présumé avoir au moins 20 ans de plus que le plus âgé des enfants d’une relation précédente.

EXEMPLE

Supposons que vous décédiez à 79 ans et qu’à ce moment-là vos enfants aient 40 et 42 ans. Si votre nouveau/nouvelle partenaire a 54 ans, l’indemnité sera calculée comme si votre partenaire avait 42 + 20 = 62 ans.
Vos enfants ne peuvent cependant jamais contraindre la conversion de l’usufruit sur l’habitation familiale et les meubles qui s’y trouvent, qui revient au partenaire survivant. Ce n’est que si celui-ci donne son accord que cet usufruit peut, lui aussi, être converti.

Déshériter votre partenaire

Si vous êtes marié, votre conjoint est un héritier légal, mais aussi un héritier protégé. Vous pouvez certes ramener son droit d’usufruit sur l’ensemble de votre succession à une partie plus réduite. Mais votre conjoint aura au moins droit à l’usufruit sur la moitié de la succession et sûrement à l’usufruit sur l’habitation familiale et les meubles qui s’y trouvent. Vous trouvez que c’est encore trop? Vous pouvez dans ce cas invoquer la clause « Valkeniers », du politicien du même nom. Cette clause doit être reprise dans votre contrat de mariage (cela peut même se faire ultérieurement en modifiant celui-ci). Elle permet, en accord avec votre conjoint, de limiter les droits de celui-ci dans votre succession. Si vous ne pouvez pas le déshériter de l’usufruit sur l’habitation familiale et les meubles qui s’y trouvent, vous pouvez toutefois convenir qu’il n’héritera pas dans votre succession de plus que l’usufruit sur l’habitation familiale et les meubles qui s’y trouvent. Ou qu’en plus de l’usufruit sur l’habitation familiale et les meubles qui s’y trouvent, il reste bénéficiaire par exemple d’un contrat d’assurance-vie, mais qu’il n’héritera de rien d’autre.

À PARTIR DE 2019

L’USUFRUIT POURRAIT PLUS FACILEMENT ÊTRE CONVERTI

Dans la proposition de loi, vos enfants et leur beau-parent pourraient plus facilement demander la conversion de l’usufruit. «La conversion s’effectuera à première demande, ce qui signifie que le juge ne devra plus soupeser les intérêts et devra toujours accorder la conversion, explique le professeur Hélène Casman. Cela aura dès lors moins de sens de s’y opposer et la conversion sera en principe déjà réglée par le notaire, sans que vous ne deviez passer par la case tribunal.» Mais les enfants n’obtiennent pas, par là, la possibilité de mettre leur beau-parent à la rue. Le conjoint survivant conserve un droit de veto pour la conversion de l’usufruit sur l’habitation familiale et les meubles qui s’y trouvent.

COMMENT L’USUFRUIT SERA-T-IL ÉVALUÉ?

Le beau-parent et les beaux-enfants peuvent convenir de commun accord le mode et les modalités de la conversion. S’ils ne parviennent pas à un accord, l’usufruit est converti en une part dans la succession en pleine propriété. La part du beau-parent sera déterminée selon les tables de conversion officielles pour l’évaluation de l’usufruit. Les beaux-enfants doivent toutefois demander cette conversion à temps. Dès que la succession est partagée, sans que la question de la conversion ait été soulevée, le conjoint survivant ne doit plus abandonner l’usufruit sur la succession à première demande. «Tout comme c’est le cas déjà aujourd’hui, la conversion peut encore être demandée, mais le juge devra se prononcer sur le caractère raisonnable de la demande des beaux-enfants, explique Hélène Casman. Et le juge pourrait très bien estimer que la conversion de l’usufruit à ce moment est trop préjudiciable au beau-parent parce qu’un revenu locatif constitue par exemple un complément nécessaire à sa petite pension.»

PLUS D’IMPUTATION DES DONATIONS EFFECTUÉES AVANT LE MARIAGE

Dans la législation actuelle, le conjoint survivant hérite de l’usufruit sur la totalité de la succession. Cela comprend non seulement le patrimoine du défunt sur son lit de mort, mais aussi par exemple les donations qu’il a faites à ses enfants dans le passé. Dans la pratique, cette règle est bien souvent contournée. Si, par exemple, un père fait une donation à ses enfants, il précise dans l’acte que son épouse n’aura pas d’usufruit sur l’argent donné, la maison donnée ou les titres donnés. Ce qui n’empêche pas le conjoint survivant de pouvoir tout de même réclamer cet usufruit en vertu de son droit au minimum à l’usufruit sur la moitié de la succession, en ce compris les donations antérieures. «Cette disposition devrait changer. Si la donation a été effectuée lorsque le père n’était pas encore marié avec cette personne, celle-ci ne pourra plus exiger après le décès du père l’usufruit sur ces biens», précise Hélène Casman.

L’INSTAURATION D’UNE POURSUITE DE L’USUFRUIT

Qu’en est-il des donations qu’un père aurait faites alors qu’il était déjà marié avec cette personne? Là non plus, elle ne recevra en principe pas l’usufruit, sauf si le père s’est réservé l’usufruit pour lui-même lors de la donation. L’épouse pourra alors poursuivre cet usufruit après le décès du père. «La philosophie de ce système est que, via cet usufruit, le couple bénéficie de revenus, ce qui détermine leur niveau de vie. Et ce niveau doit être maintenu autant que possible pour le conjoint survivant», explique Hélène Casman. Ainsi, un père peut avoir déjà donné sa maison à ses enfants, mais en se réservant l’usufruit pour continuer à y habiter de son vivant. Dans le nouveau droit des successions, l’épouse du père pourrait poursuivre cet usufruit. Il en va de même pour le cohabitant légal survivant, mais uniquement si la donation avec réserve d’usufruit porte sur la maison d’habitation familiale et les meubles qui s’y trouvent.
Source : L’écho/Monargent