Le champ d’application de la Taxe Caïman a (encore) été modifié

27 Sep 2018 FinanceFiscalitéNews

Sur proposition du ministre des Finances, le Conseil des ministres a approuvé, le 8 juin dernier, deux projets d’arrêtés royaux qui élargissent le champ d’application de la Taxe Caïman, ce régime de taxation par transparence applicable aux revenus perçus par des «constructions juridiques».

Le premier objectif consiste à combler certaines lacunes du dispositif actuel. En effet, la polémique enflait depuis plusieurs mois sur la question de l’application de la Taxe Caïman à certaines structures patrimoniales situées dans l’Espace Economique Européen (EEE) qui n’étaient pas spécifiquement énumérées dans les textes (notamment les SICAV-SIF dédiées luxembourgeoises).

Car, jusqu’ici, seules quatre structures établies dans l’EEE étaient expressément mentionnées : la société de gestion de patrimoine familial luxembourgeoise (SPF), la fondation patrimoniale luxembourgeoise, la Stiftung au Liechtenstein et l’Anstalt, également au Liechtenstein.

S’appliquera aux SICAV privées

D’une part, il est explicitement prévu que la Taxe Caïman s’appliquera désormais aux SICAV privées, ce qui permet de balayer les doutes concernant les SICAV-SIF dédiées luxembourgeoises.

D’autre part, les structures qui relèvent du champ d’application de la Taxe Caïman ne seront plus expressément énumérées par les textes ; la Taxe Caïman s’appliquera désormais à toutes les structures qui sont :

  • Soit soumise à un taux inférieur à 1% du revenu imposable (déterminé conformément aux règles belges) si la structure est établie dans un Etat de l’EEE
  • Soit soumise à un taux inférieur à 15% du revenu imposable (déterminé conformément aux règles belges) si la structure est établie dans un Etat hors EEE.

Aussi pour les entités hybrides

Le second objectif consiste à étendre le champ d’application de la Taxe Caïman aux «entités hybrides», peu importe que celles-ci recueillent des revenus d’origine belge ou étrangère.

Il s’agit plus précisément des sociétés qui ne sont pas considérées transparentes par le droit fiscal belge, mais bien considérées fiscalement transparentes conformément au droit fiscal de l’Etat dans lequel ces sociétés sont établies. C’est le cas, par exemple de la société en commandite simple au Luxembourg.

Cela étant, cet élargissement du champ d’application de la Taxe Caïman entraine avec elle une nouvelle polémique sur la question de savoir si les sociétés civiles immobilières (SCI) de droit français sont également visées ou non.

Or, l’application de la Taxe Caïman aux SCI françaises détenues par des contribuables belges pourrait avoir des conséquences inattendues.

Actuellement les revenus immobiliers retirés par des associés (belges) de la détention des parts d’une SCI française sont susceptibles d’être doublement imposés :

  • une première fois en France, directement dans le chef des associés (belges), à titre de revenus fonciers ; et
  • pour autant que la SCI procède à des distributions, une seconde fois en Belgique, dans le chef de ces mêmes associés (belges), à titre de dividendes

Si la Taxe Caïman devait trouver à s’appliquer aux SCI françaises :

  • les associés (belges) seraient tenus de reprendre, par transparence, les revenus immobiliers perçus par la SCI directement dans leur déclaration fiscale à l’impôt des personnes physiques ; suivant la convention fiscale franco-belge, ces revenus seraient imposés en France et exonérés en Belgique (sous réserve de progressivité).
  • les distributions réalisées par la SCI aux associés (belges) ne devraient plus être taxés en Belgique, dès lors qu’ils auraient déjà été visés par la Taxe Caïman.

Autrement dit, la Taxe Caïman constituerait donc un remède à la double imposition des revenus immobiliers retirés par des associés (belges) de la détention des parts d’une SCI française.

Précisons enfin que les projets d’arrêtés royaux ont été soumis à l’avis du Conseil d’État et que leur entrée en vigueur est prévue avec effet rétroactif au 1er janvier 2018.

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